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Régime matrimonial et couples internationaux

Régime matrimonial et couples internationaux

Publié le : 18/07/2025 18 juillet juil. 07 2025

Lorsque les époux, mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, n’ont pas choisi de régime matrimonial ni établi de contrat de mariage le jour de leur union, ils sont soumis à une loi déterminée selon un critère objectif, tel que la résidence habituelle ou la nationalité. Il peut alors se produire un changement automatique de la loi applicable au régime matrimonial.
En effet, la loi de la résidence habituelle peut se substituer à la loi initialement applicable.

Cette mutabilité automatique peut intervenir dans trois situations prévues par la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992 :
  • à partir du moment où les époux fixent leur résidence habituelle dans un État dont ils possèdent la nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité ;
  • lorsque, après le mariage, leur résidence habituelle dans un même État a duré plus de dix ans ;
  • ou encore à partir du moment où ils fixent leur résidence habituelle dans un État, si leur régime matrimonial était initialement soumis à la loi de l’État de leur nationalité commune.
La mutabilité automatique ne concerne que les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la Convention de La Haye. Elle ne s’applique que si les époux n’ont pas désigné une loi applicable à leur régime matrimonial ou n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Les dangers de la mutabilité automatique :

Trop souvent, cette règle s’applique à l’insu des couples. Avec l’accroissement de la mobilité internationale, de nombreux couples expatriés, qui résident plus de dix ans dans un même pays, subissent cette mutabilité sans en avoir conscience. Ils se retrouvent ainsi soumis à un régime matrimonial qu’ils n’ont pas choisi, et qui peut ne pas correspondre à leurs attentes ni à leurs besoins. Lorsqu’ils en prennent connaissance, il leur est impossible d’annuler les effets produits.
De plus, la mutabilité n’est pas rétroactive : les régimes se succèdent, ce qui complique la détermination de la nature des biens (propres ou communs) et rend la liquidation du régime matrimonial particulièrement complexe.
Selon la loi française, le régime matrimonial des époux mariés après le 1er septembre 1992 est régi par la loi de leur première résidence commune ou, à défaut, par leur loi nationale commune. À défaut de l’un et de l’autre, le régime matrimonial est régi par la loi du pays avec lequel les époux ont les liens les plus étroits.

Prenons l’exemple d’un couple franco-anglais, marié en France en 2005, ayant fixé sa première et unique résidence habituelle après le mariage au Royaume-Uni. En vertu de la convention de la Haye de 1978 entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, les époux sont alors soumis au régime légal anglais, qui est un régime séparatiste, à défaut de « prenups » ou « postnups » . En l’absence de choix exprès de la loi applicable ou de contrat de mariage au moyen d’un acte notarié de désignation de la loi applicable, les époux s’exposent à la mutabilité automatique.
Ainsi, s’ils s’installent en France en 2010 et y résident dix ans et un jour, leur régime devient en 2020 celui de la communauté réduite aux acquêts, régime légal en France. Autre hypothèse : si le couple s’est installé en France en 2017 et que l’époux de nationalité britannique a acquis la nationalité française cette même année, ils sont, à compter de cette date, des 2017, soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, conformément au principe de convergence entre la nationalité commune des époux et la résidence des époux.
Il est toutefois possible d’empêcher la mutabilité automatique de produire ses effets. Pour ce faire, il convient d’anticiper en établissant un contrat de mariage.

Sources : Lextenso
 

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